[center]Code de la route
Article R311-1 du code de la route
Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions
(Décret nº 2004-209 du 4 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 2004)
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :[/center]
- "cyclomoteur" :
Véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé :
a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
- "motocyclette" :
Véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;
- "motocyclette légère" :
Motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci.
[center]Article L317-5 du Code de la Route
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006 art. 11 I Journal Officiel du 6 janvier 2006)[/center]
I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines.
III. - Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
Article L317-6 du Code de la Route
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
La tentative des délits prévus par l'article L. 317-5 est punie des mêmes peines.
Article L317-7 du Code de la Route
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006 art. 11 II Journal Officiel du 6 janvier 2006)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 317-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
2º La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule ;
3º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.
Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 317-5 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
Article L321-1-1 du code de la route
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de la cinquième classe.
La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.









